Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléConsultation préalable à l’autorisation d’utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime(Article 22 du code)
RattachementSous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 319 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Après avoir vérifié que les conditions d’octroi de l’autorisation prévues à l’article 191 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les conditions prévues respectivement à l’article 199 dudit règlement délégué pour le transport aérien ou à l’article 200 dudit règlement délégué pour le transport maritime, sont remplies, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte l’autorité douanière dans les aéroports de départ et de destination dans le cas du transport aérien ou l’autorité douanière dans les ports de départ et de destination dans le cas du transport maritime.
Le délai de consultation est fixé à quarante-cinq jours à compter de la communication, visée à l'article 14, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, des conditions et critères qui doivent être examinés par l’autorité douanière consultée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.