Le rejet d’une demande de statut d’OEA n’a pas d’incidence sur les décisions favorables déjà prises à l’égard du demandeur en vertu de la législation douanière, sauf si ces décisions favorables sont arrêtées en se fondant sur un critère du statut d’OEA dont l’examen au titre de la demande de statut d’OEA a démontré qu’il n’était pas rempli.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRejet d’une demande(Article 22 du code)
Rattachement
Section 3 — Opérateur économique agréé
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.