Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRejet d’une demande(Article 22 du code)
Rattachement
Section 3 — Opérateur économique agréé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 32 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Le rejet d’une demande de statut d’OEA n’a pas d’incidence sur les décisions favorables déjà prises à l’égard du demandeur en vertu de la législation douanière, sauf si ces décisions favorables sont arrêtées en se fondant sur un critère du statut d’OEA dont l’examen au titre de la demande de statut d’OEA a démontré qu’il n’était pas rempli.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).