Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 320

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFormalités liées à l’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]
Rattachement
Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 320 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les marchandises sont admises sous le régime du transit de l’Union lorsque les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l’aéroport, dans le cas du transport aérien, ou du bureau de douane de départ au port, dans le cas du transport maritime, conformément aux moyens définis dans l’autorisation.

2. Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l’Union, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard de tous les articles du document électronique de transport.

3. Le régime du transit de l’Union prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l’aéroport dans le cas du transport aérien ou au bureau de douane de destination au port dans le cas du transport maritime, et que les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux moyens définis dans l’autorisation.

4. Le titulaire du régime notifie sans délai aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités.

5. Le régime du transit de l’Union est réputé être apuré sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté que le régime n’a pas pris fin correctement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).