Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 321

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléTransport par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe et fonctionnement du régime du transit de l’Union[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 7 — Marchandises transportées par installation de transport fixe
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 7 — Marchandises transportées par installation de transport fixe
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 321 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe entrent sur le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union lorsqu’elles entrent sur ce territoire.

2. Lorsque les marchandises se trouvent déjà sur le territoire douanier de l’Union et sont transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe.

3. Aux fins du régime du transit de l’Union, lorsque les marchandises sont transportées par l’intermédiaire d’installations de transport fixes, le titulaire du régime est l’exploitant de l’installation de transport fixe établi dans l’État membre par le territoire duquel les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union dans le cas visé au paragraphe 1, ou l’exploitant de l’installation de transport fixe établie dans l’État membre où la circulation débute dans le cas visé au paragraphe 2.

Le titulaire du régime de transit et l’autorité douanière se mettent d’accord sur les méthodes de surveillance douanière des marchandises transportées.

4. Aux fins de l’application de l’article 233, paragraphe 3, du code, l’exploitant de l’installation de transport fixe établi dans un État membre à travers le territoire duquel les marchandises circulent par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe est considéré comme le transporteur.

5. Le régime du transit de l’Union est réputé avoir pris fin dès lors:

a) que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire, ou

b) que l’exploitant de l’installation de transport fixe a certifié que les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe:

i) sont arrivées à l’installation du destinataire;

ii) sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou

iii) ont quitté le territoire douanier de l’Union.

6. Les marchandises non Union sont réputées se trouver en dépôt temporaire à partir du moment où le régime du transit de l’Union a pris fin conformément au paragraphe 5, point a), ou point b) i) ou ii).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).