Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 234, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’exception des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, leur consommation, destruction ou distribution gratuite au public lors de la manifestation est considérée comme une réexportation pour autant que leur quantité corresponde à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation du titulaire du régime à ladite manifestation.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 323
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléApurement spécial pour des marchandises destinées à une manifestation ou à la vente(Article 215 du code)
Rattachement
Section 1 — Admission temporaire
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
- Section 1 — Admission temporaire
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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