Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 323 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléApurement spécial pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires(Article 215 du code)
Rattachement
Section 1 — Admission temporaire
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Section 1 — Admission temporaire
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 323 bis du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 235 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446, leur consommation ou leur destruction est considérée comme une réexportation pour autant que la quantité consommée ou détruite corresponde à la nature de l’activité militaire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).