Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 325

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProduits transformés ou marchandises considérés comme mis en libre pratique(Article 215 du code)
Rattachement
CHAPITRE 5 — TransformationPerfectionnement actif
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 5 — TransformationPerfectionnement actif
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 325 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise que les produits transformés ou les marchandises placées sous le régime sont considérés comme mis en libre pratique dans le cas où ils n’ont pas été placés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement, la déclaration en douane de mise en libre pratique est considérée comme ayant été déposée et acceptée, et la mainlevée accordée, à la date d’expiration du délai d’apurement.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les produits ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX deviennent des marchandises de l’Union lorsqu’ils sont mis sur le marché.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).