1. Sauf dans les cas où les paragraphes 2 à 7 sont applicables, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union vers une destination située hors de ce territoire.
2. Lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane d’exportation.
3. Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.
4. Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.
5. Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit.
6. Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit autre que le régime du transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit, pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:
a) le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé dans un pays du transit commun;
b) le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé à la frontière du territoire douanier de l’Union et les marchandises sont sorties de ce territoire douanier, après avoir emprunté un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union.
7. Sur demande, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l’Union par les sociétés de chemin de fer, les opérateurs postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime.
7 bis.
À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, les paragraphes 6 et 7 ne s'appliquent pas aux cas où des marchandises de l'Union relevant d'une catégorie énumérée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE sont exportées.
À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux cas où des marchandises non Union sont réexportées.
9. Dans le cas où une notification de réexportation doit être déposée conformément à l’article 274, paragraphe 1, du code, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont en zone franche ou en dépôt temporaire.