Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 330

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCommunication entre les bureaux de douane d’exportation et de sortie(Article 267, paragraphe 1, du code)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 330 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Sauf dans les cas où la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les énonciations de la déclaration d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré. Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration d’exportation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).