Sauf dans les cas où la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les énonciations de la déclaration d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré. Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration d’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 330
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCommunication entre les bureaux de douane d’exportation et de sortie(Article 267, paragraphe 1, du code)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
- CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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