Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 331

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPrésentation des marchandises au bureau de douane de sortie(Article 267 du code)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 331 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de sortie, la personne qui présente les marchandises à la sortie:

a) indique le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation;

b) signale toute différence entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l’exportation a été octroyée et celles présentées, y compris lorsque ces marchandises ont été reconditionnées ou conteneurisées avant d’être présentées au bureau de douane de sortie;

c) lorsque seule une partie des marchandises couvertes par une déclaration d’exportation ou de réexportation est présentée, la personne présentant les marchandises indique également la quantité de marchandises effectivement présentées.

Toutefois, lorsque ces marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, elle notifie le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, les numéros d’identification des conteneurs.

2. Les marchandises déclarées pour l’exportation ou la réexportation peuvent être présentées à un bureau de douane de sortie autre que celui indiqué dans la déclaration d’exportation ou de réexportation. Dans le cas où le bureau de douane effectif de sortie est situé dans un État membre autre que celui déclaré initialement, ce bureau de douane demande les énonciations de la déclaration d’exportation ou de réexportation au bureau de douane d’exportation.

3. Lorsque des marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe quittent le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être présentées en douane lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).