Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 338

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDépôt d’une déclaration de réexportation pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD(Article 159, paragraphe 3, du code)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 338 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Le bureau de douane compétent pour la réexportation de marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD est le bureau de douane de sortie, en plus des bureaux de douane visés à l’article 221, paragraphe 2, du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).