CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 34 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. La révocation d’une autorisation de statut d’OEA n’a aucune incidence sur une décision favorable déjà prise à l’égard de la même personne, à moins que le statut d’OEA n’ait constitué une condition de cette décision favorable, ou que cette décision n’ait été fondée sur un critère figurant à l’article 39 du code qui n’est plus rempli.
2. La révocation ou la modification d’une décision favorable prise à l’égard du titulaire de l’autorisation n’a pas automatiquement d’incidence sur l’autorisation de statut d’OEA de cette personne.
3. Lorsqu’une même personne est à la fois un OEAC et un OEAS, et que l’article 28 du code ou l’article 15 du présent règlement est applicable en raison du non-respect des conditions fixées à l’article 39, point d), du code, l’autorisation du statut d’OEAC est révoquée et l’autorisation du statut d’OEAS demeure valable.
Lorsqu’une même personne est à la fois OEAS et OEAC, et que l’article 28 du code ou l’article 15 du présent règlement est applicable en raison du non-respect des conditions fixées à l’article 39, point e), du code, l’autorisation du statut d’OEAS est révoquée et l’autorisation du statut d’OEAC demeure valable.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.