1. Lorsque des marchandises qui ont obtenu la mainlevée en vue de l’exportation ou de la réexportation ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, le déclarant en informe sans délai le bureau de douane d’exportation.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque les marchandises ont déjà été présentées au bureau de douane de sortie, la personne qui déplace les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur le territoire douanier de l’Union informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation.
3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5, 6 et 7, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable de ce bureau de douane.
3 bis.
À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.
4. Dans le cas d’une invalidation de la déclaration d’exportation ou de réexportation conformément à l’article 248 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le bureau de douane d’exportation informe le déclarant ainsi que le bureau de sortie déclaré de cette invalidation.