Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 340

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMainlevée octroyée en vue de l’exportation ou de la réexportation à des marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union(Article 267 du code)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 340 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque des marchandises qui ont obtenu la mainlevée en vue de l’exportation ou de la réexportation ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, le déclarant en informe sans délai le bureau de douane d’exportation.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque les marchandises ont déjà été présentées au bureau de douane de sortie, la personne qui déplace les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur le territoire douanier de l’Union informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation.

3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5, 6 et 7, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable de ce bureau de douane.

3 bis.

À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.

4. Dans le cas d’une invalidation de la déclaration d’exportation ou de réexportation conformément à l’article 248 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le bureau de douane d’exportation informe le déclarant ainsi que le bureau de sortie déclaré de cette invalidation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).