1. Les décisions faisant suite au réexamen d’une autorisation conformément à l’article 250, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont arrêtées avant le 1er mai 2019.
Ces décisions révoquent les autorisations réexaminées et, le cas échéant, accordent de nouvelles autorisations. Les décisions sont notifiées sans délai au titulaire de l’autorisation.
2. Dans les cas visés à l’article 253, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446, si une nouvelle autorisation de constitution d’une garantie globale est octroyée à la suite du réexamen d’une autorisation de constitution d’une garantie globale liée à une décision d’octroi de report de paiement conformément à l’une des procédures visées à l’article 226, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, une nouvelle autorisation de report de paiement est délivrée automatiquement dans le même temps conformément à l’article 110 du code.
3. Lorsque les autorisations visées à l’article 251 du règlement délégué (UE) 2015/2446 contiennent des références au règlement (CEE) no 2913/92 ou au règlement (CEE) no 2454/93, ces références sont à considérer en liaison avec le tableau de correspondances figurant à l’annexe 90 dudit règlement délégué (UE) 2015/2446.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations uniques pour les procédures simplifiées (AUPS) délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 et toujours valides au 1er mai 2016 restent valides jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.