Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 347

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDisposition transitoire relative à la valeur transactionnelle
Rattachement
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 347 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. La valeur transactionnelle des marchandises peut être déterminée sur la base d’une vente ayant eu lieu avant la vente visée à l’article 128, paragraphe 1, du présent règlement, au titre de laquelle la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée est liée par un contrat conclu avant le 18 janvier 2016.

2. Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2017.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).