Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 348

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDispositions transitoires relatives à la mainlevée des marchandises
Rattachement
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 348 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique ou pour le régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane, de l’admission temporaire, de la destination particulière, du transit, de l’exportation ou du perfectionnement passif conformément au règlement (CEE) no 2913/92 avant le 1er mai 2016 et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée avant cette date, elles sont placées sous le régime indiqué dans la déclaration conformément aux dispositions applicables du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).