Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique ou pour le régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane, de l’admission temporaire, de la destination particulière, du transit, de l’exportation ou du perfectionnement passif conformément au règlement (CEE) no 2913/92 avant le 1er mai 2016 et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée avant cette date, elles sont placées sous le régime indiqué dans la déclaration conformément aux dispositions applicables du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 348
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDispositions transitoires relatives à la mainlevée des marchandises
Rattachement
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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