Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 349

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDispositions transitoires relatives aux marchandises placées sous certains régimes douaniers qui n’ont pas été apurés avant le 1er mai 2016
Rattachement
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 349 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque des marchandises ont été placées sous les régimes douaniers suivants avant le 1er mai 2016 et que le régime n’a pas été apuré avant cette date, le régime est apuré conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement:

a) mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d’un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière;

b) entrepôt douanier de type A, B, C, E et F;

c) perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension;

d) transformation sous douane.

2. Lorsque des marchandises ont été placées sous les régimes douaniers suivants avant le 1er mai 2016 et que le régime n’a pas été apuré avant cette date, le régime est apuré conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93:

a) entrepôt douanier de type D;

b) admission temporaire;

c) perfectionnement actif sous la forme du système du rembours;

d) perfectionnement passif.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2019, le régime de l’entrepôt douanier de type D est apuré conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.

3. Les marchandises placées dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l’article 799 du règlement (CEE) no 2454/93 ou dans un entrepôt franc qui n’ont pas reçu de destination douanière autorisée au titre du règlement (CEE) no 2913/92 sont, à partir du 1er mai 2016, considérées comme placées sous un régime d’entrepôt douanier conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.

4. Lorsque des marchandises ont obtenu la mainlevée pour une opération de transit avant le 1er mai 2016 et que ladite opération n’a pas été apurée pour cette date, elle est apurée conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).