Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystème informatique relatif à la gestion du risque et aux contrôles douaniers(Article 16, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 1 — Contrôles douaniers et gestion du risque
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 4 — Contrôle des marchandises
Sous-section 1 — Contrôles douaniers et gestion du risque
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Un système informatique (dénommé «système de gestion des risques en matière douanière») mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage des données relatives à la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission de toutes les informations relatives aux risques.
2. Le système visé au paragraphe 1 est aussi utilisé pour la communication entre autorités douanières et entre les autorités douanières et la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des normes et critères communs en matière de risque, des domaines de contrôle prioritaires communs, de la gestion commune des crises en matière douanière, de l’échange des informations relatives au risque et de la communication des conclusions des analyses de risque, conformément à l’article 46, paragraphe 5, ainsi que de la communication des résultats des contrôles douaniers.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le système visé à l’article 182, paragraphe 1, est également utilisé pour l’échange, le traitement et le stockage d’informations spécifiques sur les risques se rapportant aux déclarations sommaires d’entrée.
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