Toutes les données validées par le système informatique considéré sont conservées pendant une période d’au moins trois années à partir de la fin de l’année pendant laquelle ces données ont été validées, sauf disposition contraire.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléStockage des données(Article 16, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Section 1 — Communication d’informations
- Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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