Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléVols de transfert sortants(Article 49 du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 4 — Contrôle des marchandises
  5. Sous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 40 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque des bagages sont embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union et qu’ils sont ensuite transbordés, dans un autre aéroport de l’Union, sur un autre aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent.

2. Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute sont effectués au premier aéroport international de départ de l’Union. Toutefois, les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute qui ont été embarqués sur un aéronef dans un aéroport international de l’Union et transbordés, dans un autre aéroport international de l’Union situé sur le territoire du même État membre, sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers peuvent être réalisés à l’aéroport international de l’Union dans lequel a eu lieu le transbordement des bagages de soute.

Dans des cas exceptionnels, en sus des contrôles et formalités visés au premier alinéa, des contrôles et formalités en matière douanière peuvent être effectués sur les bagages de soute dans le dernier aéroport international de l’Union lorsque cela se révèle nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.

3. Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages à main sont effectués au dernier aéroport international de l’Union.

Des contrôles douaniers et des formalités douanières additionnels applicables aux bagages à main ne peuvent être effectués à l’aéroport de départ d’un vol intra-Union qu’à titre exceptionnel, lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires à la suite du contrôle des bagages de soute.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).