Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléTransbordement sur un aéronef de tourisme ou d’affaires(Article 49 du code)
RattachementSous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 4 — Contrôle des marchandises
Sous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 41 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef de ligne ou charter provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un aéronef de tourisme ou d’affaires effectuant un vol intra-Union, sont effectués à l’aéroport d’arrivée de l’aéronef de ligne ou charter.
2. Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef de tourisme ou d’affaires effectuant un vol intra-Union en vue d’être transbordés, dans un autre aéroport de l’Union, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d’un aéroport d’un pays tiers, sont effectués à l’aéroport de départ de l’aéronef de ligne ou du charter.
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