Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléTransbordements entre des aéroports situés sur le territoire d’un même État membre(Article 49 du code)
RattachementSous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 4 — Contrôle des marchandises
Sous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 42 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Les autorités douanières peuvent procéder, dans l’aéroport international de l’Union où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages:
a) provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans un aéroport international de l’Union, sur un aéronef à destination d’un aéroport international situé sur le même territoire national;
b) embarqués sur un aéronef dans un aéroport international de l’Union en vue d’être transbordés, dans un autre aéroport international de l’Union situé sur le même territoire national, sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers.
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