Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléÉtiquette de bagage(Article 49 du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 4 — Contrôle des marchandises
  5. Sous-section 2 — Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 44 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Tout bagage de soute enregistré dans un aéroport de l’Union est identifié par une étiquette apposée sur le bagage. Le modèle et les caractéristiques techniques de cette étiquette figurent à l’annexe 12-03.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).