Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages des personnes naviguant à bord d’un bateau de plaisance sont effectués dans tous les ports d’escale de l’Union, quelle que soit la provenance ou la destination du bateau. La définition d’un «bateau de plaisance» est celle qui est établie par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléBateaux de plaisance(Article 49 du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Bagages transportés par voie maritime
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Section 4 — Contrôle des marchandises
- Sous-section 3 — Bagages transportés par voie maritime
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Nota : Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.