Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté, comportant une escale ou se terminant dans un port d’un pays tiers, sont effectués dans tout port de l’Union où ces bagages sont embarqués ou débarqués.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 47
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléTraversées liées à un transfert(Article 49 du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Bagages transportés par voie maritime
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Section 4 — Contrôle des marchandises
- Sous-section 3 — Bagages transportés par voie maritime
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.