Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDisponibilité des systèmes informatiques(Article 16, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 1 — Communication d’informations
Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances des systèmes informatiques ainsi qu’à la continuité des opérations.
2. Les accords opérationnels visés au paragraphe 1 fixent notamment le temps de réponse approprié pour l’échange et le traitement des informations dans les systèmes informatiques considérés.
3. Les systèmes informatiques sont tenus à disposition en permanence. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas:
a) dans des cas spécifiques liés à l’utilisation des systèmes informatiques définis dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type;
b) en cas de force majeure.
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