Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléResponsabilités des autorités douanières des États membres concernant la gestion uniforme des contingents tarifaires(Article 56, paragraphe 4, du code)
RattachementSection 1 — Gestion des contingents tarifaires
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
Section 1 — Gestion des contingents tarifaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 50 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les autorités douanières examinent si une demande visant à bénéficier d’un contingent tarifaire faite par le déclarant dans une déclaration en douane de mise en libre pratique est valable, conformément à la législation de l’Union portant ouverture du contingent tarifaire.
2. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire est acceptée et que toutes les pièces justificatives requises pour l’octroi du contingent tarifaire ont été fournies aux autorités douanières, celles-ci transmettent la demande à la Commission dans les plus brefs délais en précisant la date de l’acceptation de la déclaration en douane et le montant précis pour lequel la demande est faite.
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