Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAttribution de quantités sur des contingents tarifaires(Article 56, paragraphe 4, du code)
Rattachement
Section 1 — Gestion des contingents tarifaires
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
  4. Section 1 — Gestion des contingents tarifaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 51 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. La Commission procède chaque jour ouvrable aux attributions des quantités demandées. La Commission peut cependant décider de ne pas attribuer de quantités un jour ouvrable donné, pour autant que les autorités compétentes des États membres en aient été informées à l’avance.

2. Les quantités relatives aux contingents tarifaires ne peuvent pas être attribuées avant le deuxième jour ouvrable suivant la date de l’acceptation de la déclaration en douane dans laquelle le déclarant a demandé à bénéficier du contingent tarifaire.

L’attribution de quantités par la Commission tient compte de toutes les demandes non satisfaites de bénéficier des contingents tarifaires sur la base des déclarations en douane acceptées jusqu’à et y compris le deuxième jour ouvrable précédant le jour de l’attribution, et que les autorités douanières ont transmises au système visé à l’article 54 du présent règlement.

3. Pour chaque contingent tarifaire, la Commission attribue les quantités sur la base des demandes visant à bénéficier de ce contingent tarifaire qu’elle reçoit, en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane correspondantes, et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet.

4. Lorsque, un jour d’attribution, la somme des quantités de toutes les demandes visant à bénéficier d’un contingent tarifaire qui se rapportent à des déclarations acceptées le même jour est supérieure au solde du contingent tarifaire, la Commission attribue les quantités relatives à ces demandes au prorata des quantités demandées.

5. Lorsqu’un nouveau contingent tarifaire est ouvert, la Commission n’attribue aucune quantité sur ce contingent avant le onzième jour ouvrable suivant la date de publication de l’acte de l’Union qui a ouvert ce contingent tarifaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).