Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAnnulations de demandes et reversements de quantités attribuées sur des contingents tarifaires et non utilisées(Article 56, paragraphe 4, du code)
RattachementSection 1 — Gestion des contingents tarifaires
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
Section 1 — Gestion des contingents tarifaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 52 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les autorités douanières reversent immédiatement dans le système informatique visé à l’article 54 du présent règlement toute quantité attribuée par erreur. Cependant, l’obligation de reversement ne s’applique pas lorsqu’une attribution erronée représentant une dette douanière d’un montant inférieur à 10 EUR est découverte après le premier mois suivant la fin de la période de validité du contingent tarifaire concerné.
2. Lorsque les autorités douanières annulent une déclaration en douane pour des marchandises qui font l’objet d’une demande en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire avant que la Commission ait attribué la quantité demandée, les autorités douanières annulent complètement ladite demande.
Si la Commission a déjà attribué la quantité demandée sur la base d’une déclaration en douane annulée, l’autorité douanière reverse immédiatement la quantité attribuée dans le système informatique visé à l’article 54 du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.