Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléStatut critique des contingents tarifaires(Article 56, paragraphe 4, du code)
Rattachement
Section 1 — Gestion des contingents tarifaires
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
  4. Section 1 — Gestion des contingents tarifaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 53 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 153 du règlement délégué (UE) 2015/2446, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès que 90 % de son volume total ont été utilisés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès la date de son ouverture, dans un des cas suivants:

a) s’il est ouvert pour une période de moins de trois mois;

b) s’il n’y a pas eu ouverture, au cours des deux années qui précèdent, de contingents tarifaires portant sur le même produit et la même origine, et ayant une durée équivalente au contingent tarifaire en question («contingents tarifaires équivalents»);

c) si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question.

3. Un contingent tarifaire dont la seule finalité est l’application soit d’une mesure de sauvegarde, soit d’une mesure résultant d’une suspension de concessions, telles que prévues par le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil, est considéré comme critique dès que 90 % de son volume total ont été utilisés, indépendamment du fait que des contingents tarifaires équivalents ont ou non été ouverts au cours des deux années antérieures.

Nota : Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).