Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystème informatique relatif à la gestion des contingents tarifaires(Article 16, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 4, du code)
RattachementSection 1 — Gestion des contingents tarifaires
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
Section 1 — Gestion des contingents tarifaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Aux fins de la gestion des contingents tarifaires, un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour:
a) l’échange d’informations entre les autorités douanières et la Commission concernant les demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires et les reversements de quantités, ainsi que le statut des contingents tarifaires et le stockage de ces informations;
b) la gestion par la Commission des demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires et des reversements de quantités;
c) l’échange d’informations entre les autorités douanières et la Commission concernant l’attribution de quantités sur les contingents tarifaires et le stockage de ces informations;
d) l’enregistrement de tout autre événement ou acte susceptible d’affecter les tirages initiaux ou les reversements sur des contingents tarifaires ou la répartition des derniers.
2. La Commission rend accessibles au moyen de ce système les informations relatives aux résultats de la répartition.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.