Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRègles générales relatives à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises(Article 56, paragraphe 5, du code)
Rattachement
Section 2 — Surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
  4. Section 2 — Surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 55 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission définit une obligation visant à soumettre certaines marchandises à une surveillance lors de la mise en libre pratique ou lors de l’exportation, elle informe les autorités douanières des codes NC de ces marchandises et des données nécessaires à la surveillance, et cela en temps utile avant que l’obligation de surveillance entre en application.

À compter de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, la liste des données pouvant être exigées par la Commission figure à l’annexe 21-03 du présent règlement.

2. Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation des marchandises est soumise à une surveillance, les autorités douanières fournissent au moins une fois par semaine à la Commission des données relatives aux déclarations en douane portant sur la procédure concernée.

Les autorités douanières fournissent ces données à la Commission sans retard lorsque la mainlevée des marchandises est octroyée conformément à l’article 194, paragraphe 1, du code.

3. La Commission ne divulgue les données visées au paragraphe 1 fournies par les autorités douanières que sous forme agrégée.

3 bis.

La Commission accorde aux utilisateurs autorisés conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'accès aux données non agrégées fournies par les autorités douanières de l'État membre qui a demandé à y avoir accès et l'accès aux données agrégées au niveau de l'Union.

3 ter.

Par dérogation au paragraphe 3 bis, la Commission accorde aux autorités compétentes des États membres l'accès aux données non agrégées lorsqu'un acte de l'Union prévoit un tel accès.

4. Lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée visée à l’article 166 du code ou sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant visée à l’article 182 du code et que les informations demandées par la Commission n’étaient pas disponibles au moment où la mainlevée des marchandises a été octroyée conformément à l’article 194, paragraphe 1, du code, les autorités douanières fournissent à la Commission ces informations aussi rapidement que possible après avoir reçu la déclaration complémentaire déposée conformément à l’article 167 du code.

5. Dans les cas où l’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée en vertu de l’article 167, paragraphe 3, du code, ou lorsque la déclaration complémentaire est déposée ou mise à disposition conformément à l’article 225 du présent règlement, le titulaire de l’autorisation envoie aux autorités douanières au moins une fois par mois les données demandées par la Commission, ou les autorités douanières collectent ces données dans le système du déclarant.

Les autorités douanières introduisent sans délai ces données dans le système informatique visé à article 56 du présent règlement.

6. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger les listes de données suivantes aux fins de la surveillance lors de la mise en libre pratique:

a) la liste des données figurant à l’annexe 21-02 du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151;

b) la liste des données figurant à l’annexe 21-01 du présent règlement, jusqu’à la dernière date de la fenêtre de déploiement de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU, visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger la liste des données figurant à l’annexe 21-01 ou à l’annexe 21-02 du présent règlement aux fins de la surveillance lors de l’exportation, jusqu’au dernier jour de la fenêtre de déploiement du système automatisé d’exportation visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

Nota : Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).