Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystème informatique relatif à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises(Article 16, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 5, du code)
RattachementSection 2 — Surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
Section 2 — Surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Pour la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises, un système informatique mis en place en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de la transmission et du stockage des informations suivantes:
a) les données relatives à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises;
b) les informations qui permettent d’actualiser les données de surveillance introduites et stockées dans le système informatique lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises.
2. La Commission peut autoriser les utilisateurs, sur la base des demandes des États membres, à accéder au système informatique visé au paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le système Surveillance 2 de la Commission est utilisé pour la transmission et le stockage des données visées aux points a) et b), dudit paragraphe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.