1. Un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est, lorsque ces régimes font référence au présent article, mis à disposition dans le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission.
Les références dans les régimes particuliers d’importation non préférentiels à des certificats d’origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 s’entendent comme des références aux certificats d’origine visés au présent article.
2. Les autorités compétentes du pays tiers dont sont originaires les produits auxquels s’appliquent les régimes particuliers d’importation non préférentiels, ou un organisme fiable, dûment habilité à cet effet par ces autorités («autorités de délivrance»), délivrent des certificats d’origine, pour autant que l’origine des produits ait été déterminée conformément à l’article 60 du code.
3. Les autorités de délivrance délivrent les certificats d’origine avant que les produits auxquels ils se rapportent soient déclarés à l’exportation dans le pays tiers d’origine.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités de délivrance peuvent délivrer un certificat d’origine après l’exportation des produits auxquels celui-ci se rapporte, lorsque ledit certificat ne l’a pas été lors de cette exportation, par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières.
Les autorités de délivrance peuvent délivrer a posteriori un certificat d’origine prévu au paragraphe 1 seulement si elles se sont assurées que les énonciations figurant dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Au cours des périodes transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761, un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est, lorsque ces régimes font référence au présent article, délivré au moyen de l’un des formulaires suivants:
a) le formulaire figurant à l’annexe 22-14 du présent règlement conformément aux spécifications techniques qui y sont énoncées;
b) le modèle figurant à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission;
c) le formulaire figurant à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Lorsque les certificats d’origine établis à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 22-14 du présent règlement sont délivrés par voie électronique ou signés au moyen d’une signature électronique, ils comportent les énonciations dudit formulaire, y compris le cachet et la signature.
Les autorités de délivrance conservent un exemplaire de chaque certificat d’origine délivré.