1. Lorsque les régimes particuliers d’importation non préférentiels institués à l’égard de certains produits reposent sur l’utilisation du certificat d’origine prévu à l’article 57 du présent règlement, l’application desdits régimes est subordonnée à la condition qu’une procédure de coopération administrative soit mise en place, sauf stipulation contraire dans le régime en cause.
Aux fins de la mise en place d’une procédure de coopération administrative, les pays tiers concernés communiquent à la Commission:
a) les noms et adresses des autorités de délivrance;
b) les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d’origine prévues à l’article 59 du présent règlement.
Ces informations sont transmises par la Commission aux autorités compétentes des États membres.
1 bis.
Durant les périodes transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les pays tiers concernés transmettent également à la Commission:
a) les spécimens des cachets utilisés par les autorités des pays tiers au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-14 du présent règlement;
b) lorsqu’elles sont disponibles, les informations indiquant où l’authenticité d’un certificat d’origine délivré par voie électronique ou signé au moyen d’une signature électronique sur la base du formulaire établi à l’annexe 22-14 du présent règlement peut être vérifiée en ayant recours à une base de données en ligne.
La Commission transmet les informations précisées dans le présent paragraphe aux autorités compétentes des États membres.
2. Lorsqu’un pays tiers n’envoie pas à la Commission les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes de l’Union refusent l’utilisation des régimes particuliers d’importation non préférentiels.