Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléContrôle a posteriori des certificats d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels(Article 61 du code)
Rattachement
Section 1 — Preuve de l’origine non préférentielle
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 1 — Preuve de l’origine non préférentielle
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le contrôle des certificats d’origine visés à l’article 57 du présent règlement s’effectue conformément aux dispositions du présent article après l’acceptation de la déclaration en douane (contrôle a posteriori).

2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur l’exactitude des renseignements qui figurent sur un certificat d’origine et lorsqu’elles effectuent des contrôles a posteriori par sondage, elles demandent à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement de vérifier si l’origine déclarée a été déterminée correctement et conformément à l’article 60 du code.

Lorsque, pendant les périodes transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les autorités douanières ont des doutes fondés sur l’authenticité d’un certificat d’origine, elles demandent à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou aux autorités de délivrance des certificats qui impriment ledit certificat conformément à l’article 72 ter du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de vérifier si ledit certificat d’origine est authentique.

Les autorités douanières renvoient le certificat d’origine ou une copie de celui-ci à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Si une facture accompagnait la déclaration, la facture originale ou une copie de celle-ci est jointe au certificat d’origine renvoyé.

Les autorités douanières communiquent, le cas échéant, les motifs de contrôle a posteriori et fournissent toute information en leur possession qui donne à penser que les énonciations figurant dans le certificat d’origine sont inexactes.

Lorsque les autorités douanières demandent de vérifier l’authenticité d’un certificat d’origine, elles fournissent toute information en leur possession qui donne à penser que le certificat d’origine n’est pas authentique.

3. L’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou l’autorité de délivrance du certificat visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article communique dès que possible les résultats de cette vérification aux autorités douanières.

Faute de réponse dans les six mois qui suivent l’envoi d’une demande conformément au paragraphe 2, les autorités douanières refusent l’utilisation du régime particulier d’importation non préférentiel pour les produits en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).