1. Le contrôle des certificats d’origine visés à l’article 57 du présent règlement s’effectue conformément aux dispositions du présent article après l’acceptation de la déclaration en douane (contrôle a posteriori).
2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur l’exactitude des renseignements qui figurent sur un certificat d’origine et lorsqu’elles effectuent des contrôles a posteriori par sondage, elles demandent à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement de vérifier si l’origine déclarée a été déterminée correctement et conformément à l’article 60 du code.
Lorsque, pendant les périodes transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les autorités douanières ont des doutes fondés sur l’authenticité d’un certificat d’origine, elles demandent à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou aux autorités de délivrance des certificats qui impriment ledit certificat conformément à l’article 72 ter du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de vérifier si ledit certificat d’origine est authentique.
Les autorités douanières renvoient le certificat d’origine ou une copie de celui-ci à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Si une facture accompagnait la déclaration, la facture originale ou une copie de celle-ci est jointe au certificat d’origine renvoyé.
Les autorités douanières communiquent, le cas échéant, les motifs de contrôle a posteriori et fournissent toute information en leur possession qui donne à penser que les énonciations figurant dans le certificat d’origine sont inexactes.
Lorsque les autorités douanières demandent de vérifier l’authenticité d’un certificat d’origine, elles fournissent toute information en leur possession qui donne à penser que le certificat d’origine n’est pas authentique.
3. L’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou l’autorité de délivrance du certificat visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article communique dès que possible les résultats de cette vérification aux autorités douanières.
Faute de réponse dans les six mois qui suivent l’envoi d’une demande conformément au paragraphe 2, les autorités douanières refusent l’utilisation du régime particulier d’importation non préférentiel pour les produits en question.