1. Lorsqu’un fournisseur met à la disposition de l’exportateur ou de l’opérateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires (caractère originaire à titre préférentiel), le fournisseur communique ces informations au moyen d’une déclaration du fournisseur.
Une déclaration du fournisseur séparée est établie pour chaque envoi de marchandises, sauf dans les cas prévus à l’article 62 du présent règlement.
1bis
Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention PEM»), lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine.
Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.
1 ter
Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine de la convention PEM, telle que modifiée par la décision no 1/2023 du comité mixte, lorsque les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, pour les produits classés dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé.
L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de cumul ainsi que de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.
2. Le fournisseur inclut la déclaration sur la facture commerciale relative à cet envoi, sur un bulletin de livraison ou sur tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
3. Le fournisseur peut fournir la déclaration à tout moment, même après la livraison des marchandises.