1. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un exportateur ou à un opérateur des lots de marchandises et que l'ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).
1bis
Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine.
Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.
1 ter
Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément à la convention PEM, telle que modifiée par la décision no 1/2023, lorsque les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, pour les produits classés dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé.
L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de cumul ainsi que de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.
2. Une déclaration à long terme du fournisseur est établie pour les envois expédiés durant une certaine période de temps et mentionne trois dates:
a) la date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement);
b) la date de commencement de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d'établissement;
c) la date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de 24 mois à la date de début.
3. Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est pas valable pour une partie ou pour la totalité des lots de marchandises livrés et à livrer.