Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléÉtablissement des déclarations des fournisseurs(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 63 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Pour les produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-15. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-16.
2. Pour les produits qui ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l’Union sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-17. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-18.
3. La déclaration du fournisseur porte la signature manuscrite du fournisseur. Toutefois, lorsque tant la facture que la déclaration du fournisseur sont établies par voie électronique, elles peuvent être authentifiées électroniquement ou le fournisseur peut donner à l’exportateur ou à l’opérateur un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration du fournisseur l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.