Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDélivrance des certificats d’information INF 4(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 64 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les autorités douanières peuvent demander à l’exportateur ou à l’opérateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information INF 4 certifiant l’exactitude et l’authenticité de la déclaration du fournisseur.

2. À la demande du fournisseur, le certificat d’information INF 4 est délivré par les autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées. Les autorités peuvent exiger toute preuve et procéder aux vérifications de la comptabilité du fournisseur ou à tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

3. Les autorités douanières délivrent au fournisseur le certificat d’information INF 4 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de sa demande, en précisant si la déclaration du fournisseur est exacte et authentique.

4. Toute autorité douanière ayant reçu une demande de délivrance d’un certificat d’information INF 4 conserve le formulaire de demande pendant au moins trois ans, ou plus longtemps si nécessaire, afin d’assurer le respect des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).