Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléVérification des déclarations des fournisseurs(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 66 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsqu’un exportateur n’est pas en mesure de présenter un certificat d’information INF 4 dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande des autorités douanières, les autorités douanières de l’État membre d’exportation peuvent demander aux autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l’origine des produits concernés aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État membre d’exportation envoient aux autorités douanières de l’État membre dans lequel a été établie la déclaration du fournisseur l’ensemble des informations et documents dont elles disposent, en indiquant les motifs qui justifient leur enquête.
3. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent inviter ce fournisseur à produire des preuves ou procéder, pour cette déclaration, aux vérifications appropriées.
4. Les autorités douanières qui ont demandé la vérification sont informées dans les meilleurs délais des résultats au moyen du certificat d’information INF 4.
5. Faute de réponse à l’expiration d’un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l’origine des produits concernés, les autorités douanières du pays d’exportation prononcent l’invalidité de la preuve d’origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur.
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