Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléVérification des déclarations des fournisseurs(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 66 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’un exportateur n’est pas en mesure de présenter un certificat d’information INF 4 dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande des autorités douanières, les autorités douanières de l’État membre d’exportation peuvent demander aux autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l’origine des produits concernés aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État membre d’exportation envoient aux autorités douanières de l’État membre dans lequel a été établie la déclaration du fournisseur l’ensemble des informations et documents dont elles disposent, en indiquant les motifs qui justifient leur enquête.

3. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent inviter ce fournisseur à produire des preuves ou procéder, pour cette déclaration, aux vérifications appropriées.

4. Les autorités douanières qui ont demandé la vérification sont informées dans les meilleurs délais des résultats au moyen du certificat d’information INF 4.

5. Faute de réponse à l’expiration d’un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l’origine des produits concernés, les autorités douanières du pays d’exportation prononcent l’invalidité de la preuve d’origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).