Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAutorisation d’exportateur agréé(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 67 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque l’Union est convenue d’un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu’une preuve de l’origine doit prendre la forme d’une déclaration sur facture ou d’une déclaration d’origine établie par un exportateur agréé, les exportateurs et réexpéditeurs établis sur le territoire douanier de l'Union peuvent introduire une demande d’autorisation d’exportateur agréé aux fins de l’établissement et du remplacement de ces déclarations.

2. L’article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les articles 10 et 15 du présent règlement concernant l’utilisation de moyens électroniques pour l’échange et le stockage d’informations ainsi que la révocation des décisions favorables relatives aux demandes et décisions ne s’appliquent pas aux décisions relatives à des autorisations d’exportateurs agréés.

3. Les autorisations d’exportateurs agréés ne sont accordées qu’aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l’origine figurant soit dans des accords conclus par l’Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l’Union pour ces pays ou territoires.

4. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur les preuves de l’origine préférentielle. Le numéro d’autorisation douanière commence par le code pays ISO 3166-1-alpha- 2 de l’État membre qui délivre l’autorisation.

5. La Commission communique aux pays tiers concernés les adresses des autorités douanières responsables du contrôle des preuves de l’origine préférentielle établies par les exportateurs agréés.

6. Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas la forme que les déclarations sur facture ou les déclarations d’origine doivent prendre, ces déclarations sont établies conformément au formulaire figurant à l'annexe 22-13.

7. Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu’auquel un exportateur qui n’est pas un exportateur agréé peut établir une déclaration sur facture ou une déclaration d’origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).