Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 68 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque l'Union est convenue d'un régime préférentiel qui oblige un exportateur à remplir un document relatif à l'origine conformément à la législation pertinente de l'Union, un tel document ne peut être rempli que par un exportateur qui est enregistré à cette fin par les autorités douanières d'un État membre. L'identité de ces exportateurs est enregistrée dans le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Les articles 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 et 91 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

2. Aux fins du présent article, l'article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l'acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que l'article 10, paragraphe 1, et l'article 15 du présent règlement ne s'appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d'information et de communication tel que prévu à l'article 10 du présent règlement.

4. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu'auquel un exportateur qui n'est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l'origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi.

6. Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à accorder une exemption de l'obligation de fournir un document relatif à l'origine pour certains produits originaires, ladite exemption s'applique dans les conditions prévues à l'article 103, dans la mesure où ces conditions ne sont pas prévues par le régime préférentiel concerné.

7. Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à lever l'obligation de signature par l'exportateur d'un document relatif à l'origine, une telle signature n'est pas requise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).