1. Lorsque des produits originaires couverts par un document relatif à l'origine délivré ou établi antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle telle que visée à l'article 56, paragraphe 2, point d) ou e), du code, autre que le schéma SPG de l'Union, n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans l'Union, le document relatif à l'origine initial peut être remplacé par un ou plusieurs documents relatifs à l'origine de remplacement pour l'envoi de l'ensemble ou d'une partie de ces produits ailleurs dans l'Union.
2. Le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré à, ou établi par, l'un des opérateurs suivants, sous la même forme que le document relatif à l'origine initial ou sous la forme d'une attestation d'origine de remplacement, établie mutatis mutandis conformément à l'article 101 et à l'annexe 22-20:
a) un exportateur agréé ou enregistré dans l'Union qui réexpédie les marchandises;
b) un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable;
c) un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie du document relatif à l'origine initial au document relatif à l'origine de remplacement.
Lorsque le remplacement du document relatif à l'origine initial n'est pas possible conformément au premier alinéa, le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré sous la forme d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées.
3. Lorsque le document relatif à l'origine de remplacement est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le visa du bureau de douane qui délivre le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement doit être apposé dans la case 11 du certificat. Les énonciations figurant dans la case 4 du certificat concernant le pays d'origine sont identiques à celles contenues dans le document relatif à l'origine initial. La case 12 reçoit la signature du réexpéditeur. Un réexpéditeur qui appose sa signature dans la case 12 de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations figurant dans le document relatif à l'origine initial.
Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de circulation de marchandises EUR.1 de remplacement mentionne sur le document relatif à l'origine initial ou dans une annexe jointe à celui-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le document relatif à l'origine initial pendant au moins trois ans.