Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 69 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléOrigine préférentielle de produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 1 — Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 69 bis du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque des marchandises non Union ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre d'un régime préférentiel entre l'Union et des pays tiers sont placées sous le régime du perfectionnement actif, les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sont, lors de leur mise en libre pratique, réputés avoir acquis le même caractère originaire à titre préférentiel que les marchandises en question.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a) l'opération de transformation concerne également des marchandises non Union autres que celles visées au paragraphe 1, notamment des marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel en vertu d'un autre régime préférentiel;

b) les produits transformés sont obtenus à partir de marchandises équivalentes visées à l'article 223 du code;

c) les autorités douanières ont autorisé la réexportation temporaire pour transformation complémentaire des marchandises conformément à l'article 258 du code.

3. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est réputé constituer un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les produits transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).