1. Afin d’assurer la bonne application du schéma SPG, les pays bénéficiaires s’engagent:
a) à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente sous-section, aux sous-sections 3 à 9 de la présente section et aux sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;
b) à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec la Commission, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres.
2. La coopération visée au paragraphe 1, point b), consiste:
a) à fournir toute l’assistance nécessaire, à la demande de la Commission, aux fins du suivi par cette dernière de la bonne gestion du schéma SPG dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;
b) sans préjudice des articles 108 et 109 du présent règlement, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente sous-section, aux sous-sections 3 à 9 de la présente section et aux sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.
3. Pour avoir le droit d’appliquer le système des exportateurs enregistrés, les pays bénéficiaires remettent l’engagement visé au paragraphe 1 à la Commission au moins trois mois avant la date à laquelle ils envisagent de commencer l’enregistrement des exportateurs.
4. Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, les règles et procédures prévues à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les obligations prévues aux articles 72, 80 et 108 du présent règlement continuent de s'appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l'annexe.