Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléObligations de notification applicables après la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX)(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Obligations incombant aux pays bénéficiaires dans le cadre du schéma SPG de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 2 — Obligations incombant aux pays bénéficiaires dans le cadre du schéma SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 72 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les pays bénéficiaires notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées des autorités situées sur leur territoire qui:

a) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs dans le système REX, à modifier et mettre à jour les données d’enregistrement et à révoquer les enregistrements;

b) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont chargées d’assurer la coopération administrative avec la Commission et les autorités douanières des États membres conformément aux dispositions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2. La notification est envoyée à la Commission au plus tard trois mois avant la date à laquelle les pays bénéficiaires envisagent de commencer l’enregistrement des exportateurs.

3. Les pays bénéficiaires informent immédiatement la Commission des modifications apportées aux informations notifiées au titre du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).