Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléObligations de notification applicables jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX)(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Obligations incombant aux pays bénéficiaires dans le cadre du schéma SPG de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 2 — Obligations incombant aux pays bénéficiaires dans le cadre du schéma SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 73 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire qui sont habilitées à délivrer les certificats d’origine «formule A», les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture.

La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces informations sont communiquées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité des nouveaux cachets, conformément aux instructions transmises par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations ne sont communiquées qu’aux services officiels; toutefois, lors d’une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre à l’importateur de consulter les spécimens d’empreintes des cachets.

Les pays bénéficiaires qui ont déjà transmis les informations requises en vertu du premier alinéa ne sont pas tenus de renouveler la démarche, sauf si des modifications sont intervenues entre-temps.

2. Aux fins de l’article 71, paragraphe 4, du présent règlement, la Commission publie sur son site web la date à laquelle un pays admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article.

3. Sur demande d'un pays bénéficiaire, la Commission communique à ce pays bénéficiaire les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).