Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléConditions de délivrance d’un certificat d’origine «formule A» en cas de cumul(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 3 — Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 76 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Dans les cas de cumul au titre des articles 53, 54, 55 ou 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire auxquelles il est demandé de délivrer un certificat d’origine «formule A» pour des produits dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle il est permis de pratiquer le cumul, se fondent sur les éléments suivants:

a) en cas de cumul bilatéral, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de l’article 77 du présent règlement;

b) en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux règles d’origine pertinentes de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas;

c) en cas de cumul régional, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur, à savoir un certificat d’origine «formule A», délivré au moyen du formulaire figurant à l’ annexe 22-08, ou, le cas échéant, d’une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 22-09;

d) en cas de cumul étendu, sur la preuve d’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange pertinent conclu entre l’Union et le pays concerné.

Dans les cas visés aux points a), b), c) et d), du premier alinéa, la case no 4 du certificat d’origine «formule A» contient, selon le cas, l’indication suivante:

— «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «regional cumulation», «extended cumulation with country x», ou

— «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x», ou

— «Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con el país x».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).