Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléObligation pour les exportateurs de s’enregistrer et dispense de cette obligation(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 4 — Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 4 — Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 78 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le schéma SPG s’applique:
a) aux marchandises satisfaisant aux conditions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui sont exportées par un exportateur enregistré;
b) à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 6 000 EUR.
2. La valeur des produits originaires d’un envoi est la valeur de l’ensemble des produits originaires d’un envoi couvert par une attestation d’origine établie dans le pays d’exportation.
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